Aéronefs

Un aéronef ne peut être employé au transport aérien à moins qu’il soit régulièrement immatriculé et en état de navigabilité.

La navigabilité peut être définie comme l’aptitude technique au vol d’un aéronef, c’est-à-dire la « santé technique de l’aéronef ». Elle comprend :

  • la navigabilité initiale qui couvre la certification de la conception (certification de type) de l’aéronef et la certification de la production. Le Togo n’étant ni Etat de conception, ni Etat de production ne délivre et ne valide pas les certificats de type ;
  • la navigabilité continue qui couvre les processus destinés à veiller à ce qu’à tout moment de sa vie utile, l’aéronef est conforme à sa définition de type, et respecte les exigences de suivi de navigabilité en vigueur et est en état d’être exploité de manière sûre.

 

Les sections suivantes fourniront plus d’informations sur les exigences et les processus d’immatriculation, de classification, de suivi de navigabilité et de maintenance des aéronefs au Togo.

Cliquez sur les sections ci-dessous pour en savoir plus :

L’ANAC n’est pas une autorité de conception, par conséquent elle n’est pas directement impliquée dans la certification des produits (aéronef, moteur, hélice). En tant qu’autorité d’immatriculation et conformément aux exigences nationales et internationales, elle procède à l’acceptation des Certificats de Type avant l’immatriculation d’un aéronef telle que requis au paragraphe B.201 du RANT 08 Part 21.

En conformité au RANT 08 Part 21.B.208, un certificat de type est accepté par le Togo lorsque la conception ou la définition de type approuvée du produit est conforme aux exigences applicables de navigabilité reconnues et acceptées par l’Autorité de l’aviation Civile. Le Togo n’étant ni Etat de conception, ni Etat de production ne délivre et ne valide pas les certificats de type. L’ANAC reconnait et accepte directement les codes de navigabilité des autorités primaires de certification comme normes moyennes pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les spécifications essentielles de certification. Le code de navigabilité doit être complet et détaillé et répondre aux dispositions de l’annexe 8 à cette convention.

Les codes de navigabilité automatiquement acceptées sans enquête comme répondant aux dispositions de l’annexe 8 à la convention de Chicago sont listés dans l’appendice XII du RANT 08 Part 21. C’est ainsi que les certificats de type émis par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) ; par les autorités américaines de la Federal Aviation Authority (FAA) ou les autorités d’aviation civile du Canada (TCCA) sont directement acceptés par l’ANAC.

Lorsque le code de navigabilité utilisé par l’autorité primaire de certification n’est pas listé en Appendice XII du RANT 08 Part 21, il appartiendra au postulant de démontrer de la conformité du code de navigabilité aux dispositions applicable de l’Annexe 8. La conformité aux dispositions du RANT 16 (ICAO Annexe 16) doit être également démontrée.

L’acceptation directe de l’autorité de l’aviation civile devient caduque en cas de renonciation du certificat de type, de retrait ou de suspension du certificat de type par l’autorité primaire de certification.

Tout aéronef civil immatriculé au Togo employé à la navigation aérienne portera les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont propres conformément au RANT 07. Ces marques sont inscrites sur le registre d’immatriculation de la République du Togo. La marque de nationalité du Togo est représentée par les caractères majuscules 5V. Les formalités d’immatriculation sont contenues dans les Conditions d’Immatriculation d’un aéronef au Togo.

L’emplacement, le type et la dimension des marques d’immatriculation et marquages doivent être conformes aux exigences édictées dans le RANT 07. Tout aéronef inscrit doit également porter une plaque d’identification délivrée au moment de l’immatriculation conformément au RANT 07.  Les opérations associées à l’immatriculation d’un aéronef et qui donnent lieu à l’inscription, transcription ou mention sur le registre d’immatriculation sont les suivantes :

  • Mutation de propriété d’un aéronef ;
  • Radiation d’un aéronef ;
  • Inscription d’immatriculation d’un aéronef en construction en vue de la constitution d’une hypothèque ;
  • Location d’un aéronef ;
  • Modification aux caractéristiques d’un aéronef ;
  • Constitution d’hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef, Inscription du procès-verbal de saisie.

Par ailleurs, toute personne physique ou morale peut faire une demande de Réservation d’immatriculation auprès de l’ANAC. Les marques d’immatriculation obtenues suivant la procédure de réservation d’immatriculation ne doivent pas permettre à l’aéronef de voler sous les dites marques. Les marques obtenues deviennent caduques au bout de 3 mois.

 

Consultation du registre d’immatriculation

Le Certificat de Navigabilité (CDN) est délivré par l’ANAC aux aéronefs pour attester la conformité à un type certifié, à un certificat de type restreint ou à des aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.

Les certificats de navigabilité sont classés comme suit:

  • CDN OACI : Certificats de navigabilité délivrés aux aéronefs pour lesquels un certificat de type en état de validité a été délivré par l’autorité primaire de certification (FAA ; EASA, TCAA, ANAC BRAZIL …). Ce certificat de type certifie que la conception de type est conforme au règlement applicable de navigabilité et que les aéronefs conformes à ce type sont en état de navigabilité. Il permet la circulation au-dessus du territoire national et des territoires des pays adhérant à la convention de Chicago;
  • CDN Spécial : certificats de navigabilité délivrés aux aéronefs:
  • qui sont conformes à un certificat de type restreint en état de validité délivré par l’autorité primaire de certification; ou
  • pour lesquels il a été démontré à l’Autorité de l’aviation civile qu’ils sont conformes aux spécifications de navigabilité particulières garantissant une sécurité appropriée.

Le CDN a une durée de vie limitée et le renouvellement s’effectue après contrôle. Le cycle normal de renouvellement est de douze (12) mois. La durée du cycle de renouvellement peut être réduite à six(6) mois ou moins lorsque des anomalies sont relevées sur l’état de l’aéronef ou mettent en cause les conditions d’entretien ou de gestion du maintien de la navigabilité.

Lorsqu’un aéronef ne possède pas de certificat de navigabilité ou que ce dernier n’est plus valide pour des raisons techniques (navigabilité, maintenance) ou administratives (date dépassée, visite de renouvellement non effectuée), un laissez-passer pourrait alors être délivré à cet aéronef. Le laissez-passer est un document provisoire qui permet la circulation aérienne au-dessus du territoire national et dans les conditions limitées qui, dans chaque cas, sont mentionnées de façon détaillée sur le laissez-passer conformément à l’article 39 de la Convention de Chicago et au RANT 08 Part 21 Chapitre P.

Tout postulant à la délivrance d’un laissez-passer, est tenu de remplir le formulaire de demande de laissez-passer et fournir toutes les données permettant de démontrer que l’aéronef est capable de voler en sécurité dans les conditions prévues de vols.

Lorsqu’il n’est pas limité au territoire togolais, le Laissez-Passer permet les vols internationaux sous réserve de sa validation par les autorités compétentes des Etats survolés ou sur le territoire desquels l’aéronef pénètre conformément à l’article 40 de la convention de Chicago. Le laissez-passer n’est pas automatiquement reconnu par les autres Etats contractants de l’OACI, car les conditions de sa délivrance peuvent ne pas être équivalentes aux normes minimales définies dans l’annexe 8 de l’OACI. Des conditions et des limitations peuvent être imposées par les États survolés ou sur le territoire desquels l’aéronef pénètre pour qu’il reçoive l’approbation de voler à l’intérieur de leur territoire ou de le traverser.

Une consigne de navigabilité est un document de réglementation qui signale les produits aéronautiques présentant un danger et l’endroit probable où ce danger se trouve ou pourrait se trouver dans les autres produits aéronautiques de même conception de type. Il prescrit des mesures correctives obligatoires ou les conditions et limites dans lesquelles les produits en question peuvent continuer d’être utilisés. Elle désigne un document délivré ou adopté par une Autorité compétente d’aviation civile qui impose des actions à effectuer sur un aéronef ou élément d’aéronef pour le remettre à un niveau de sécurité acceptable, lorsqu’il est constaté qu’autrement, le niveau de sécurité de cet aéronef ou élément d’aéronef peut être compromis. La consigne de navigabilité est la forme courante de «renseignements obligatoires relatifs au maintien de la navigabilité » mentionnés dans l’Annexe 8 de l’OACI. La « consigne de navigabilité » peut également s’appeler « directive de navigabilité ».

En application du RANT 08 Part 21.B.102 l’ANAC adopte directement les Consignes de navigabilité  des autorités primaires de certifications.  Il appartient aux exploitants/propriétaires d’aéronefs d’aller récupérer directement sur le site web de ces autorités les différentes Consignes de navigabilité qui concernent leur aéronef et d’en étudier l’applicabilité sur leur appareil afin de prendre les décisions nécessaires qui s’imposent en ce qui concerne la navigabilité des aéronefs.

 

Ci-dessous quelques liens pour l’accès aux Consignes de navigabilité des autorités primaires de certification:

Modification

La réalisation d’une modification altère à l’état de navigabilité de l’aéronef : si la modification est réalisée avant son approbation, l’aéronef devient inapte au vol. L’aptitude au vol, par rapport à la modification, n’est rétablie qu’après l’approbation de celle-ci et vérification de la conformité des travaux à la définition finalement approuvée. Toute proposition de modification doit faire l’objet de la part du postulant d’un dossier de modification qui devra être approuvée par l’autorité primaire de certification ou un organisme de conception dument agrée. La classification de la modification comme mineures et majeures doit être identifiée et approuvées par l’Autorité primaire de certification ou par un organisme de conception dûment agréé.

Avant qu’une modification ne soit appliquée sur un aéronef immatriculé au Togo, elle doit être approuvée par l’autorité primaire de certification ou un organisme de conception dument agrée. La Togo n’étant pas Etat de conception, l’ANAC n’approuve pas de modifications apportées aux définitions  de  type  et  aux  certificats de type d’un aéronef, toutefois, au titre de ses responsabilités comme Etat d’immatriculation, l’ANAC doit, conformément au Chapitre D du RANT 08 Part 21, accepter les approbations de modification approuvés par l’autorité primaire de certification ou par l’organisme de conception. A ce titre, les demandes d’acceptation d’approbation de modification apportée à la définition de type d’un produit inscrit sur le registre togolais d’immatriculation doivent être préalablement déposées auprès de l’ANAC après avis technique et approbation de la solution de modification par l’Etat de conception ou l’organisme de conception dument agréé.

L’ANAC n’accepte une demande d’acceptation d’approbation de modification que d’un propriétaire ou d’un exploitant d’aéronef inscrit sur le registre togolais d’immatriculation. Ce dernier est le responsable de la modification. Lorsque le postulant n’a pas les notions nécessaires, il peut utiliser un organisme ou une entité agréé(e) pour appuyer son dossier. Les dossiers de modifications peuvent être constitués selon les deux cas suivants :

  • cas d’une modification définie par un STC
  • cas d’une modification définie par le constructeur ou un organisme agréé à cet effet.

L’application de la solution de modification approuvée doit être effectuée dans un atelier agréé pour ce genre de travaux.

Le postulant pour l’approbation de modification doit préalablement soumettre à l’ANAC un dossier de modification (deux exemplaires). Ce dossier doit contenir les éléments requis dans le « Dossier de demande d’acceptation de modification d’un aéronef immatriculé au Togo ».


Réparation

Une réparation vise à rendre en état de navigabilité, un produit aéronautique endommagé ou usé. La réparation doit être conçue et effectuée de façon appropriée pour assurer que le produit en question retrouvera ses caractéristiques de conception de type. Si après identification du dommage, la solution de réparation n’existe pas dans la documentation approuvée disponible, le propriétaire ou exploitant d’aéronef doit s’assurer que les réparations à apportées à l’aéronef pour le rendre en état de navigabilité sont approuvées par l’autorité primaire de certification ou un organisme de conception dûment agréé. La classification de la réparation comme mineures et majeures doit être identifiée et approuvées par l’Autorité primaire de certification ou par un organisme de conception dûment agréé. Pour les réparations mineures, à défaut de l’approbation  préalable de l’autorité primaire de certification ou de l’organisme de conception dûment agréé, un avis technique de ces  derniers est acceptable.

Avant qu’une réparation ne soit appliquée sur un aéronef immatriculé au Togo, elle doit être approuvée par l’autorité primaire de certification ou un organisme de conception dument agrée. Le TOGO n’est pas actuellement un État de conception, l’ANAC, vérifie que les données de réparation ont été approuvées  par l’Etat responsable de la conception de type ou par un organisme agréé par cet État. Si le résultat est concluant, elle accepte les données approuvées. Il s’agit en fait d’une acceptation de l’approbation des données de la réparation par l’Etat de conception ou par un organisme dûment agréé. A ce titre, les demandes d’acceptation d’approbation des réparations des aéronefs inscrits sur le registre togolais d’immatriculation doivent être préalablement déposées auprès de l’ANAC après avis technique et approbation de la solution de réparation par l’Etat de conception ou l’organisme de conception dument agréé.

L’ANAC n’accepte une demande d’acceptation d’approbation de réparation que d’un propriétaire ou d’un exploitant d’aéronef inscrit sur le registre togolais d’immatriculation. Ce dernier est le responsable de la réparation. Lorsque le postulant n’a pas les notions nécessaires, il peut utiliser un organisme ou une entité agréé(e) pour appuyer son dossier.

L’application de la solution de réparation approuvée doit être effectuée dans un atelier agréé pour ce genre de travaux.

Le postulant pour l’approbation de réparation doit préalablement soumettre à l’ANAC un dossier de réparation (deux exemplaires). Ce dossier doit contenir les éléments requis dans le « Dossier de demande d’acceptation de réparation d’un aéronef immatriculé au Togo ».

Après la conception, la fabrication et la mise en service d’un aéronef, ce dernier doit à tout moment être maintenu en état de navigabilité tout au long de sa vie opérationnelle. Le propriétaire/exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de son aéronef. Il doit par conséquent prendre les dispositions pour qu’avant tout vol envisagé toutes les opérations d’entretien requises aient été correctement effectuées. Pour cela, le propriétaire/exploitant doit choisir le cadre d’entretien qu’il souhaite pour l’entretien de son aéronef. Les dispositions réglementaires en vigueur exigent qu’un aéronef ne puisse être utilisé s’il n’est pas entretenu et remis en service soit par un organisme d’entretien agréé.

Ainsi, l’ANAC audite et agrée les organismes d’entretien chargées de la maintenance des avions immatriculés et/ou exploités au Togo. Ce processus permet à l’ANAC de s’assurer de la capacité de l’organisme d’entretien aux exigences réglementaires permettant d’assurer un niveau de sécurité acceptable dans l’aviation civile.

Afin d’assumer ses responsabilités de maintien de navigabilité en ce qui concerne l’entretien des aéronefs, le propriétaire/exploitant peut être agréé ou sous-traiter la maintenance à un organisme d’entretien agréé.

Exigences réglementaires

Les responsabilités de l’exploitant ou du propriétaire relatives à l’entretien des aéronefs sont définies dans le RANT 08 Part M. Les exigences règlementaires de base définissant les conditions d’agrément des organismes de maintenance sont dans le RANT 08 Part 145 et dans le Chapitre F du RANT 08 Part M.

Pour ce qui concerne les responsabilités de l’exploitant ou du propriétaire, il est spécifié dans le RANT 08 Part M que:

  • l’entretien des aéronefs lourds, des aéronefs utilisés pour le transport aérien commercial et des éléments destinés  à  être  installés  sur  ces  aéronefs,  doit  être  effectué  par  un  organisme  de maintenance agréé RANT 08 Part 145 ;
  • en cas de transport aérien commercial, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit être agréé conformément au RANT 08 Part 145 ou sous-traiter à un organisme agréé RANT 08 Part 145 ;
  • pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés pour le transport aérien commercial, et qui ne sont pas des aéronefs lourd, l’entretien des aéronefs et les éléments destinés à être installés sur ces aéronefs, doit être effectué par un organisme de maintenance agréé conformément au Chapitre F du RANT 08 Part M ou au RANT 08 Part 145.

Processus d’agrément d’organisme de maintenance (AMO)

L’agrément des organismes de maintenance se fait suivant un processus qui comprend cinq phases :

  • Phase 1 : Phase Préliminaire ;
  • Phase 2 : Phase de Demande Officielle ;
  • Phase 3 : Phase d’Evaluation des Documents ;
  • Phase 4 : Phase de Démonstration et d’Inspection ;
  • Phase 5 : Phase de Certification.

Le processus de certification constitue une occasion d’étroite collaboration entre le postulant et les services compétents de l’ANAC. Le processus est décrit dans le document Guide de certification des organismes d’entretien.

 

Liste des agréments (valides et non valides)

La gestion du maintien de la navigabilité est constituée de toutes les actions nécessaires pour garantir que les travaux d’entretien, consignes de navigabilité, modifications réalisées sur un aéronef, ses équipements et ses composants sont suffisants et effectués dans les délais préconisés pour que l’aéronef réponde aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité et aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document. Pour cela, il convient de connaître la configuration exacte de l’aéronef et de planifier les opérations d’entretien définis dans le programme d’entretien, les exigences réglementaires imposées par l’Autorité et les recommandations des constructeurs qui n’auraient pas encore été incorporées dans le programme d’entretien.

Le moyen le plus efficace d’effectuer la gestion de navigabilité est de tenir, en temps réel, des listes et des états reprenant les éléments qui doivent être suivis pour démontrer la navigabilité d’un aéronef. Elle porte sur la gestion et le suivi des enregistrements de maintien de la navigabilité suivants : Respect du programme d’entretien ; Visite programmés ; Travaux reportés ; Eléments à potentiel, limites de vie, limites de stockage ; Consignes de navigabilité ; Bulletins de service (lettres service) ; Masse et centrage de l’aéronef ; Modifications et réparations.

Exigences réglementaires

La règlementation de base définissant les exigences de maintien de navigabilité est le RANT 08 Part M. Les tâches de maintien de navigabilité sont définies au §M.B.301 du RANT 08 Part M.

En application du RANT 08 Part M.B.201(e), les tâches associées au maintien de la navigabilité des aéronefs peuvent être sous-traité,  par  le  propriétaire,  à  des  organismes  de  gestion  du  maintien  de  la  navigabilité  (OGMN) agrée conformément au Chapitre G du Part M :

  • Dans le cas des aéronefs lourds, conformément au RANT 08 Part M.B.201 (f) le propriétaire d’un aéronef doit s’assurer que les tâches de maintien de la navigabilité sont effectuées par un organisme  de  gestion  du  maintien  de  la  navigabilité  agréé.
  • Enfin, en cas de transport aérien commercial, l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit être agréé, conformément au RANT 08 Part M.B.201(h), entant qu’organisme de gestion de maintien de navigabilité, dans le cadre de l’obtention du permis d’exploitation aérienne (PEA) délivré par l’ANAC. Dans ce cas, le processus d’agrément OGMN est totalement intégré au processus de certification du transporteur aérien.

Un OGMN peut être intégré à un permis d’exploitation aérien (dans le cadre de la certification d’un exploitant aérien) ou être un organisme indépendant de gestion de maintien de navigabilité. En Anglais, Organisme de Gestion de Maintien de Navigabilité est traduit par Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) dans la documentation de l’ANAC.

Processus d’agrément d’organisme de gestion de maintien de navigabilité (CAMO)

L’agrément des organismes de gestion de maintien de navigabilité se fait suivant un processus qui comprend cinq phases :

  • Phase 1 : Phase Préliminaire ;
  • Phase 2 : Phase de Demande Officielle ;
  • Phase 3 : Phase d’Evaluation des Documents ;
  • Phase 4 : Phase de Démonstration et d’Inspection ;
  • Phase 5 : Phase de Certification.

Le processus de certification constitue une occasion d’étroite collaboration entre le postulant et les services compétents de l’ANAC. Le processus est décrit dans le Guide de certification des organismes de gestion de maintien de navigabilité. 

 

Liste des agréments (valides et non valides).